A-29, r. 2 - Règlement sur les aides auditives et les services assurés

Texte complet
1. Dans ce règlement on entend par:
«aide auditive» : les prothèses auditives et les aides de suppléance à l’audition;
«aide de suppléance à l’audition» : les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de textes et de type téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons et de type amplificateur téléphonique, système personnel de communication à transmission du signal sonore sans fil, amplificateur personnel ou système de transmission sans fil et d’amplification sonore pour l’écoute de la télévision; les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour une personne avec surdicécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de sonnerie d’alarme de feu ou de fumée, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux;
«BI-CROS» : prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à l’intention de l’oreille controlatérale;
«CROS» : prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille controlatérale;
«distributeur» : un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition;
«intra-auriculaire» : prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleine conque, demie conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-canal et complètement insérée dans l’oreille;
«Loi» : la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«personne ayant une déficience auditive»
1°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans;
2°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est admis à un programme et le poursuit, lequel programme mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou une autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  la personne assurée dont l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 35 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000;
4°  la personne assurée âgé de moins de 12 ans atteint d’une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage;
5°  la personne assurée qui en plus d’une déficience auditive, présente d’autres déficiences et dont l’ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle;
«prothèse auditive» : les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille.
D. 869-93, a. 1; D. 738-95, a. 1; D. 535-97, a. 1; D. 382-2006, a. 2 et 28; D. 1090-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1265-2018, a. 1.
1. Dans ce règlement on entend par:
«aide auditive» : les prothèses auditives et les aides de suppléance à l’audition;
«aide de suppléance à l’audition» : les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de textes et de type décodeur, téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons et de type amplificateur téléphonique, système de modulation de fréquence, boucle magnétique, amplificateur personnel, système d’amplification sans fil à modulation de fréquence ou à infrarouge pour l’écoute de la télévision ou de type aide vibro-tactile; les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour une personne avec surdi-cécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de sonnerie d’alarme de feu, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux;
«BI-CROS» : prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à l’intention de l’oreille controlatérale;
«BI-FROS» : montagne BI-CROS dont le raccord avec le microphone périphérique se fait par la monture des lunettes;
«CRIS-CROS» : deux montages CROS;
«CROS» : prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille controlatérale;
«distributeur» : un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition;
«focal-CROS» : montage CROS dont le microphone est placé dans le conduit auditif externe ou dont le microphone est raccordé à un tube collecteur pénétrant dans le conduit auditif externe;
«FROS» : montage CROS dont le raccord avec le microphone se fait par la monture des lunettes;
«high-CROS» : montage CROS d’une prothèse contour avec emphase des aigus;
«intra-auriculaire» : prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleine conque, demie conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-canal et complètement insérée dans l’oreille;
«IROS» : prothèse contour standard avec embout ouvert;
«Loi» : la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«mini-CROS» : montage CROS sans raccord d’un tube à la corne de la prothèse;
«multi-CROS» : montage BI-CROS avec interrupteur pour chacun des microphones;
«open-BI-CROS» : montage BI-CROS avec embout ouvert;
«personne ayant une déficience auditive»
1°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans;
2°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est admis à un programme et le poursuit, lequel programme mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou une autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
3°  la personne assurée dont l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 35 dB, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000;
4°  la personne assurée âgé de moins de 12 ans atteint d’une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage;
5°  la personne assurée qui en plus d’une déficience auditive, présente d’autres déficiences et dont l’ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle;
«prothèse auditive» : les appareils ou dispositifs de catégorie analogique et de type intra-auriculaire, contour d’oreille, de corps ou sur lunettes; les appareils ou dispositifs de catégorie analogique à contrôle numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille; les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille.
«Unis-CROS» 2 prothèses raccordées à un seul microphone.
D. 869-93, a. 1; D. 738-95, a. 1; D. 535-97, a. 1; D. 382-2006, a. 2 et 28; D. 1090-2011, a. 1; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
1. Dans ce règlement on entend par:
«aide auditive»: les prothèses auditives et les aides de suppléance à l’audition;
«aide de suppléance à l’audition»: les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de textes et de type décodeur, téléscripteur, téléscripteur adapté à écran large ou à afficheur braille, téléscripteur adapté portatif de réception à mode PSI (parler sans intervention) ou de type modem dédié au téléscripteur; les appareils ou dispositifs de catégorie transmission de sons et de type amplificateur téléphonique, système de modulation de fréquence, boucle magnétique, amplificateur personnel, système d’amplification sans fil à modulation de fréquence ou à infrarouge pour l’écoute de la télévision ou de type aide vibro-tactile; les appareils ou dispositifs de catégorie contrôle de l’environnement et de type visuel, tactile, réveille-matin adapté visuel, réveille-matin adapté tactile ou de type réveille-matin adapté pour une personne avec surdi-cécité. Dans cette dernière catégorie, les appareils ou dispositifs de type visuel ou tactile sont les détecteurs de sonnerie de téléphone, de sonnerie de porte, de sonnerie d’alarme de feu, de sons, de pleurs de bébé ou les récepteurs de signaux;
«BI-GROS»: prothèse contour standard pour une oreille munie d’un second microphone à l’intention de l’oreille controlatérale;
«BI-FROS»: montagne BI-CROS dont le raccord avec le microphone périphérique se fait par la monture des lunettes;
«CRIS-CROS»: deux montages CROS;
«CROS»: prothèse contour placée à une oreille et munie d’un microphone fixé à l’oreille controlatérale;
«distributeur»: un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience auditive offrant des services d’aides techniques et détenant un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 437 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de l’article 136 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui distribue les aides de suppléance à l’audition, ou une personne physique ou morale qui a conclu avec la Régie un accord autorisé par le gouvernement en vertu de l’article 23 de la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5) et qui distribue les aides de suppléance à l’audition;
«focal-CROS»: montage CROS dont le microphone est placé dans le conduit auditif externe ou dont le microphone est raccordé à un tube collecteur pénétrant dans le conduit auditif externe;
«FROS»: montage CROS dont le raccord avec le microphone se fait par la monture des lunettes;
«high-CROS»: montage CROS d’une prothèse contour avec emphase des aigus;
«intra-auriculaire»: prothèse auditive à insertion dans l’oreille comprenant les formes pleine conque, demie conque et profil-bas, mais ne comprenant pas les formes intra-canal et complètement insérée dans l’oreille;
«IROS»: prothèse contour standard avec embout ouvert;
«Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«mini-CROS»: montage CROS sans raccord d’un tube à la corne de la prothèse;
«multi-CROS»: montage BI-CROS avec interrupteur pour chacun des microphones;
«open-BI-CROS»: montage BI-CROS avec embout ouvert;
«personne ayant une déficience auditive»:
1°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 db, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est âgé de 12 à 18 ans;
2°  la personne assurée dont une oreille est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 25 db, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000, 2 000 et 4 000 et qui est admis à un programme et le poursuit, lequel programme mène à l’obtention d’un diplôme, certificat ou une autre attestation d’études reconnue par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3°  la personne assurée dont l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d’une déficience auditive évaluée, selon les normes S3.1, S3.6 et S3.21 de l’American National Standards Institute, à au moins 35 db, en conduction aérienne, en moyenne, sur l’ensemble des fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000;
4°  la personne assurée âgé de moins de 12 ans atteint d’une déficience auditive susceptible de compromettre son développement de la parole et du langage;
5°  la personne assurée qui en plus d’une déficience auditive, présente d’autres déficiences et dont l’ensemble de ses limitations fonctionnelles empêche son intégration sociale, scolaire ou professionnelle;
«prothèse auditive»: les appareils ou dispositifs de catégorie analogique et de type intra-auriculaire, contour d’oreille, de corps ou sur lunettes; les appareils ou dispositifs de catégorie analogique à contrôle numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille; les appareils ou dispositifs de catégorie numérique et de type intra-auriculaire ou contour d’oreille.
«Unis-CROS»: 2 prothèses raccordées à un seul microphone;
D. 869-93, a. 1; D. 738-95, a. 1; D. 535-97, a. 1; D. 382-2006, a. 2 et 28; D. 1090-2011, a. 1.